Arrêté du 4 mars 1998

Article 7

Abrogé14 février 2008

Créé le 10 mai 2005

Si, à l'expiration d'un délai maximum de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 février 2008

Abrogé parArrêté du 4 février 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 13 février 2008

Si, à l'expiration d'un délai maximum de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.