Arrêté du 4 mars 1998

Article 5

Abrogé14 février 2008

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur principal, les ordonnateurs secondaires l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires. L'ordonnateur principal lui adresse, chaque trimestre, copie des balances qui sont arrêtées par l'agent comptable principal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 février 2008

Abrogé parArrêté du 4 février 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 13 février 2008

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur principal, les ordonnateurs secondaires l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires. L'ordonnateur principal lui adresse, chaque trimestre, copie des balances qui sont arrêtées par l'agent comptable principal.