JORF n°65 du 18 mars 1997

Art. 1er. - Chaque appareil de classement des carcasses de l'espèce porcine selon la méthode de référence d'estimation de la teneur en viande maigre qui a été autorisée par la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1996 associé à son mode opératoire doit faire l'objet d'une procédure de calibrage selon un cahier des charges, fixé par décision du directeur de l'OFIVAL et consultable au siège de l'OFIVAL.
L'agrément de ces appareils pour le classement des carcasses de porc dans les abattoirs français conformes à la réglementation européenne est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des appareils agréés peut être obtenue, sur demande, au siège de l'OFIVAL.


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Version 1

Art. 1er. - Chaque appareil de classement des carcasses de l'espèce porcine selon la méthode de référence d'estimation de la teneur en viande maigre qui a été autorisée par la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1996 associé à son mode opératoire doit faire l'objet d'une procédure de calibrage selon un cahier des charges, fixé par décision du directeur de l'OFIVAL et consultable au siège de l'OFIVAL.

L'agrément de ces appareils pour le classement des carcasses de porc dans les abattoirs français conformes à la réglementation européenne est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des appareils agréés peut être obtenue, sur demande, au siège de l'OFIVAL.