Arrêté du 4 mars 1997

Article 3

Créé le 25 mars 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
  • la direction du service de l'énergie opérationnelle ;
  • les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;
  • les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;
  • les agents habilités des services comptables et l'assistant informatique et réseaux des organismes concernés.

Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.
Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.

Historique des versions

En vigueur du mardi 25 mars 1997 au jeudi 31 décembre 2020