JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 3. - Outre les mentions prévues à l'article R. 5265 du code de la santé publique, les tétines de biberons et les sucettes doivent porter un numéro de lot.
A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.


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Version 1

Art. 3. - Outre les mentions prévues à l'article R. 5265 du code de la santé publique, les tétines de biberons et les sucettes doivent porter un numéro de lot.

A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.