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Arrêté du 4 mars 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 657, L. 658, R. 5262, R. 5263, R. 5264, R. 5265 et R.
5266 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrête :
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A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.
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LES TETINES DE BIBERONS ET LES SUCETTES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE LUV'N CARE LTD,2803 DIESARD STREET,MONROE,CA 71201 USA,AONT AUTORISEES D'EMPLOI A COMPTER DU 23-03-1996.
CES TETINES SONT HOMOLOGUEES SOUS LE N0 96-2.
OUTRE LES MENTIONS PREVUES A L'ART. R5265 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES TETINES DE BIBERONS ET LES SUCETTES DOIVENT PORTER UN N0 DE LOT.
A DEFAUT DE MENTION SUR L'OBJET,LE N0 PRECITE DOIT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin