Arrêté du 4 mars 1996

Article 9

Abrogé19 octobre 2009

Créé le 28 mars 1996 · En vigueur du 15 janvier 2004 au 18 octobre 2009

L'exploitant est comptable des billets qui lui ont été livrés. A tout moment, il doit pouvoir présenter les billets non encore utilisés et justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
En cas de cession de son établissement, il doit justifier la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
En cas de cessation d'activité, il doit justifier leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au dimanche 18 octobre 2009

L'exploitant est comptable des billets qui lui ont été livrés . A tout moment, il doit pouvoir présenter les billets non encore utilisés et justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.

En cas de cession de son établissement, il doit justifier

En cas de cessation d'activité, il doit justifier leur destruction

En vigueur du jeudi 28 mars 1996 au mercredi 14 janvier 2004

L'exploitant est comptable des billets qui lui ont été livrés par le Centre national de la cinématographie. A tout moment, il doit pouvoir présenter les billets non encore utilisés et justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.

En cas de cession de son établissement, il doit justifier la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.

En cas de cessation d'activité, il doit justifier leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.