Arrêté du 4 mars 1996

Article 8

Abrogé19 octobre 2009

Créé le 28 mars 1996

Les spectateurs doivent occuper les places de la catégorie correspondant aux billets qui leur ont été délivrés, compte tenu des " suppléments " éventuels.
Chaque spectateur est tenu de conserver son billet d'entrée jusqu'à la fin de la séance et doit le présenter à toute demande qui lui est faite par les préposés de l'exploitation ou par les agents de contrôle commissionnés à cet effet. S'il ne peut présenter son billet, il est tenu d'acquitter le prix de la place qu'il occupe.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de porter ces prescriptions à la connaissance des spectateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 28 mars 1996 au dimanche 18 octobre 2009

Les spectateurs doivent occuper les places de la catégorie correspondant aux billets qui leur ont été délivrés, compte tenu des " suppléments " éventuels.

Chaque spectateur est tenu de conserver son billet d'entrée jusqu'à la fin de la séance et doit le présenter à toute demande qui lui est faite par les préposés de l'exploitation ou par les agents de contrôle commissionnés à cet effet. S'il ne peut présenter son billet, il est tenu d'acquitter le prix de la place qu'il occupe.

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de porter ces prescriptions à la connaissance des spectateurs.