Arrêté du 4 mars 1996

Article 2

Abrogé19 octobre 2009

Créé le 28 mars 1996 · En vigueur du 15 janvier 2004 au 18 octobre 2009

Les billets délivrés doivent être extraits d'un carnet à souche ou d'un distributeur automatique. Ils doivent mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit ainsi que le nom du fabricant ou du marchand ou de l'importateur.
Lorsque les billets sont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts, ils doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée au spectateur et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :
  • le titre du film, éventuellement en abrégé ;
  • l'identification de la série des billets ;
  • le numéro du billet dans la série ;
  • le prix payé par le spectateur ou, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, le prix payé pour la formule avec l'identification de celle-ci ;
  • l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure ou numéro de séance) ;
  • l'identification de la salle ou son numéro dans le complexe ;
  • le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.

Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné. "

Effets de cet article

cite

 CGIAN4 50 sexies B

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au dimanche 18 octobre 2009

Lesbillets délivrés doivent être extraits d'un carnetà souche oud'un distributeur automatique. Ilsdoivent mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droitainsi que le nom du fabricant ou du marchand ou de l'importateur. Lorsque les billetssont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisésdansles conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts, ilsdoivent obligatoirement comporter sur la partie réservée au spectateur et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :

le titre du film, éventuellement en abrégé ;

l'identification de la série des billets ;

le numéro du billet dans la série ;

le prix payé par le spectateur ou, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, le prix payé pour la formule avec l'identification de celle-ci ;

l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu

l'identification de la salle ou son numéro dans le complexe ;

le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.

Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné. "

En vigueur du jeudi 28 mars 1996 au mercredi 14 janvier 2004

A l'exception des billets imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV au code général des impôts, les billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles cinématographiques exclusivement par le Centre national de la cinématographie.

Dans ce cas, les billets doivent porter, en fond de sécurité, la marque du Centre national de la cinématographie et mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit.

Lorsqu'ils sont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés, les billets d'entrée doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée aux spectateurs et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :

le titre du film, éventuellement en abrégé ;

l'identification de la série des billets ;

le numéro du billet dans la série ;

le prix payé par le spectateur ;

l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure ou numéro de séance) ;

l'identification de la salle et son numéro dans le complexe ;

le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.

Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné.