Arrêté du 4 mars 1996

Article 10

Abrogé19 octobre 2009

Créé le 28 mars 1996 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 18 octobre 2009

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque séance un relevé comportant, outre le titre du film projeté, pour chaque catégorie de places :
  • le numéro du premier billet délivré ;
  • le numéro du premier billet à délivrer pour la séance suivante ;
  • le nombre de billets délivrés ;
  • le prix de la place ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence tel que défini dans l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
  • la recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées ;
  • le taux de la taxe spéciale sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques et les sommes perçues au titre de celle-ci.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et des agents du Centre national de la cinématographie et doivent être conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2009art. 3

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 18 octobre 2009

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir

le numéro du premier billet délivré ;

le numéro du premier billet à délivrer pour la séance

le nombre de billets délivrés ;

le prix de la place ou, en cas de formule

la recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès

le taux de la taxe spéciale sur le prix des entrées aux séances organiséesdans les établissements de spectacles cinématographiques et les sommes perçues au titre de celle-ci.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent

Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

.

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au samedi 30 décembre 2006

Les exploitants de sallesde spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque séanceun relevé comportant, outre le titre du film projeté, pour chaque catégoriede places :

le numéro du premier billet délivré ;le numéro du premier billet à délivrer pour la séance suivante ;

le nombre de billets délivrés ; le prixde la place ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droità des entrées multiples, le prix de référence tel que défini dans l'article 1609 duovicies du code général des impôts ; la recette correspondanteet, dans le cas de formules d'accès donnant droit àdes entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées ; le taux de la taxe spéciale surles billets d'entrée dans les sallesde spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôtset les sommes perçues au titre de celle-ci. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. Les relevés doivent êtretenus à la disposition des agents des impôts et des agentsdu Centre national de la cinématographie et doivent être conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

.

En vigueur du jeudi 28 mars 1996 au mercredi 14 janvier 2004

Dans chaque salle de spectacles cinématographiques doit être tenu à jour en permanence un carnet de caisse d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie.

Avant chaque séance doivent être portés sur ce carnet le titre du film, les numéros de départ de chaque catégorie de billets et, en fin de séance, les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la séance suivante ainsi que le nombre de billets délivrés, le prix unitaire, le montant par catégorie et le total des recettes réalisées.

Lorsque les billets sont imprimés et édités par une caisse automatisée ou un système informatisé, les états édités en fin de journée par ces machines remplacent le carnet de caisse.

Les carnets de caisse et les états journaliers doivent être conservés pendant le délai prévu à l'

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

et tenus à la disposition des agents du contrôle du Centre national de la cinématographie et des agents des impôts.