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Arrêté du 4 mars 1996
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent :
Ce montant est réduit de 30 p. 100 lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de la production, après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.
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- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 p.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu à la perception d'un forfait par instrument de 645 F.
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Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :
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XII
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2240 Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :
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selon le débit maximal :
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- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes VIII - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes VII - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes IV
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- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes VIII - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes VII - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes IV
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- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes VIII - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes VII - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes IV
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III. - Mesures électriques et diverses
3100 Compteurs d'énergie électrique III1 version
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3680 - opacimètres pour véhicules XI
IV. - Pesage et conditionnement
4100 Poids :1 version
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romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire V
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étendues de mesure), le forfait applicable pour chaque dispositif est égal à la moitié de celui prévu au point 4280 ci-dessus, selon la portée maximale :
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Tableau B
I. - Redevances pour jaugeages
A. - Réservoirs fixes
Les tarifs suivants (points 5200 à 5330) sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux arrêtés catégories (au-delà, cf. 2620 à 2633).......................................................
Francs
5200 Cuves de chais :Prise de cote ou épalement, par cuve, selon le volume :
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Par réservoir, selon le volume :
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B. - Réservoirs mobiles
6200 Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :- prises de cotes, par réservoir, selon le volume :
6210 Jusqu'à 200 mètres cubes inclus 1 545,00 6220 Au-delà de 200 mètres cubes :
6221 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes 3 825,00 6222 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires 1 076,00 6300 Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits < en forme >, selon les rubriques ci-après :
6310 Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.
6320 Au-delà de 200 mètres cubes :
6321 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes.
6322 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.
6400 Etablissement de barèmes et de certificats :
6410 Etablissement de barèmes complémentaires pour citernes de transports routier ou ferroviaire : mêmes tarifs que pour les cuves de chais.
6420 Etablissement du barème et du certificat pour autres réservoirs mobiles :
mêmes tarifs que pour les cuves de chais.
II. - Autres redevances
7500 Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté 490,00 7510 - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type,vérification CE à l'unité.
7520 - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation,
autorisation de modification d'instruments.
7530 - expertises et études.
7540 - jaugeages hors contrôle réglementaire.
7700 Forfait pour ensemble de mesurage de G.P.L. selon l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté 645,00
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A N N E X E
Tableau A
1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :......................................................
Francs
Tarif I A 1,10 Tarif I B 0,30 Tarif II 2,20 Tarif III 4,00 Tarif IV 6,40 Tarif V 9,50 Tarif VI 16,80 Tarif VII 38,00 Tarif VIII 75,00 Tarif IX 142,00 Tarif X 266,00 Tarif XI 428,00 Tarif XII 834,00 Tarif XIII 1 680,002. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :
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Catégorie
I. - Mesurage des longueurs,des surfaces et des vitesses
1100 Mesures de longueur :1110 - jusqu'à 5 mètres inclus IB 1120 - de 5 mètres exclus à 50 mètres inclus III 1130 - au-delà de 50 mètres VI 1200 Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs IX 1300 Taximètres VIII 1400 Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument VIII
II. - Mesurage des volumes
2100 Mesures de capacité V1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES TRAVAUX RELATIFS A L'APPROBATION DE MODELE,A L'APPROBATION CE DE MODELE,A L'EXAMEN CE DE TYPE,A LA VERIFICATION CE A L'UNITE,A L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE,A L'APPROBATION DE PLANS D'INSTALLATIONS,A L'AUTORISATION DE MODIFICATION D'INSTRUMENTS,A L'AGREMENT DES ORGANISMES,A LA DISPENSE DE VERIFICATION PERIODIQUE,AINSI QUE LES EXPERTISES ET TRAVAUX D'ETALONNAGE EFFECTUES SUR DEMANDE PAR DES AGENTS DE L'ETAT,DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE HORAIRE DE 490FRS.
LA VERIFICATION PRIMITIVE ET LA VERIFICATION CE DES INSTRUMENTS DE MESURE NEUFS SOUMIS A CE CONTROLE DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT GLOBAL PAR INSTRUMENT DONT LE MONTANT EST FIXE DANS LE TABLEAU A ANNEXE AU PRESENT ARRETE.CE MONTANT EST REDUIT DE 30% LORSQUE LA VERIFICATION PRIMITIVE EST REALISEE PAR UN ORGANISME AGREE OU CONSISTE EN UNE SURVEILLANCE DES METHODES ET MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE CONSTRUCTEUR OU SON REPRESENTANT ET APPROUVES PAR LA DRIRE EN APPLICATION DE L'ART. 8 (AL. 4) DU DECRET 88682 DU 06-05-1988 OU LORSQUE LE FABRICANT UTILISE LA PROCEDURE DE "DECLARATION CE DE CONFORMITE AU TYPE,ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION",APRES AVOIR MIS EN OEUVRE UN SYSTEME QUALITE APPROUVE PAR UN ORGANISME NOTIFIE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS.
LA VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT EGAL A CELUI PREVU POUR LA VERIFICATION PRIMITIVE EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE.
LE CONTROLE DES INSTRUMENTS INSTALLES PAR UN INSTALLATEUR AGREE EN APPLICATION DE L'ART. 22 DU DECRET DE 1988 DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT DU PAR L'INSTALLATEUR ET EGAL A LA MOITIE DE CELUI PREVU POUR LA VERIFICATION PRIMITIVE EN APPLICATION DE L'ART. 2 (AL. 1) DU PRESENT ARRETE.
LA VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT.TOUTEFOIS,LE CONTROLE PORTANT SUR DES ENSEMBLES DE MESURAGE DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIES INSTALLES SUR DES CAMIONS-CITERNES DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT,PAR INSTRUMENT,DE 645FRS.
LES TRAVAUX DE JAUGEAGE ET DE BAREMAGE DE RECIPIENTS-MESURES ET D'EXPERTISES DONNE LIEU A PERCEPTION DES REDEVANCES DONT LES MONTANTS SONT FIXES DANS LE TABLEAU B ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES REDEVANCES ET FORFAITS FIXES PAR LES ART. CI-DESSUS SONT VERSES AUX REGIES DE RECETTES INSTITUEES AUPRES DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 06-12-1993 POUR ETRE AFFECTES AU FONDS DE CONCOURS N0 21-2-2-062 DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ET POUR PARTIE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL.
L'ARRETE DU 27-02-1995 EST ABROGE.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et des finances,
P. Andres
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère