Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant les pièces visées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant les pièces visées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant les pièces visées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.