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Arrêté du 4 mars 1996
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
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A. - Epreuve générale (coefficient 3)
Epreuve écrite (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2).Cette épreuve écrite porte sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau.
Epreuve orale (notée sur 20 ; préparation trente minutes ; exposé trente minutes ; coefficient 1).
Cette épreuve orale porte sur l'organisation et la réglementation administrative et sportive nationale et internationale.
Les documents utiles pour la préparation de cette épreuve sont les suivants :
- les statuts et le règlement intérieur de la Fédération française de golf ; - les dispositions fédérales se rapportant à la délivrance des licences et au respect des obligations de contrôle médical et d'assurance des joueurs licenciés, aux rapports avec le Royal et Ancient Golf de Saint Andrews et l'Association européenne de golf ;
- les règlements des épreuves fédérales françaises amateurs et professionnels ;
- les circuits professionnels internationaux.
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B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
I. - Présentation et conduite de séance(s) de perfectionnement et/ou d'entraînement et/ou de formation de cadres (coefficient 3).Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique du golf et son entraînement. Elle(s) s'adresse(nt) à des éducateurs et/ou pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la ou les séance(s). Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite de la ou des séance(s).
II. - Entretien avec le jury (coefficient 1 ; durée : trente minutes).
Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation des cadres fédéraux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
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C. - Epreuve technique (coefficient 2)
Le candidat doit effectuer quatre parcours de dix-huit trous, parcours arrêtés par le délégué aux formations sur proposition de la Fédération française de golf.La moyenne des résultats enregistrés sur les trois meilleurs tours est transformée en note sur 20 selon le barème figurant ci-après :
Barème de l'épreuve pratique, brevet d'Etat, 2e degré :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 28/03/96 Page 4736 a 4737
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LE BEES SUSVISE CONFERE A SON TITULAIRE LE TITRE DE PROFESSEUR DE GOLF (QUALIFICATION PROFESSIONNELLE).
LE CANDIDAT DOIT FOURNIR UN DOSSIER D'INSCRIPTION COMPRENANT LES PIECES VISEES A L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE.
EPREUVES DE L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE DU BEES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 21-07-1985 MODIFIE.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage