Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 obtenue dans l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Arrêté du 4 mars 1996
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Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 obtenue dans l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury.