Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement, qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter ces listes.
La situation des électeurs est appréciée à la date du 1er mars 1994.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci.
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