JORF n°63 du 16 mars 1994

Art. 9. - Lorsque le régisseur de recettes est en même temps régisseur d'avances, les produits encaissés par lui peuvent, dans les conditions définies par l'agent comptable de l'établissement, être utilisés pour la reconstitution de l'avance prévue à l'article 4 ci-dessus.


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Art. 9. - Lorsque le régisseur de recettes est en même temps régisseur d'avances, les produits encaissés par lui peuvent, dans les conditions définies par l'agent comptable de l'établissement, être utilisés pour la reconstitution de l'avance prévue à l'article 4 ci-dessus.