Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par décision du directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, prise en accord avec l'agent comptable et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
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