JORF n°63 du 16 mars 1994

Art. 6. - Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut, par décision prise sous sa seule signature, et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des services centraux et des services locaux de l'établissement en France métropolitaine, dans les départements ou territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour l'encaissement des produits suivants:
- vente de documents, publications ou objets divers;
- droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions);
- droits de diplômes et de certificats;
- droits d'examen;
- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés; - droits d'accès aux restaurants de l'établissement (tickets, cartes magnétiques...);
- remboursement de communications téléphoniques;
- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.


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Version 1

Art. 6. - Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut, par décision prise sous sa seule signature, et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des services centraux et des services locaux de l'établissement en France métropolitaine, dans les départements ou territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour l'encaissement des produits suivants:

- vente de documents, publications ou objets divers;

- droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions);

- droits de diplômes et de certificats;

- droits d'examen;

- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés; - droits d'accès aux restaurants de l'établissement (tickets, cartes magnétiques...);

- remboursement de communications téléphoniques;

- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.