JORF n°63 du 16 mars 1994

Art. 1er. - Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des services centraux et des services locaux de l'établissement, en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
Le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement,
prévues au paragraphe 1er de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé dans la limite du seuil prévu par l'arrêté du ministre du budget prévu au même paragraphe.


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Version 1

Art. 1er. - Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des services centraux et des services locaux de l'établissement, en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.

Le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement,

prévues au paragraphe 1er de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé dans la limite du seuil prévu par l'arrêté du ministre du budget prévu au même paragraphe.