Arrêté du 4 mai 2022

Article 1

Créé le 6 mai 2022 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du contenu de l'audit énergétique pour les bâtiments à usage d'habitation

Résumé. Il précise ce qu'il faut vérifier pour un audit énergétique dans les maisons et appartements en France.

Le présent arrêté définit le contenu de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation situés en France métropolitaine.

Les classes de performance mentionnées par le présent arrêté sont celles définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

La surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment utilisée pour l'application du présent arrêté est celle définie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2024

Modifié parArrêté du 29 décembre 2023art. 1

Le présent arrêté définit le contenu de l'audit énergétique mentionné

Les classes de performance mentionnées par le présent arrêté sont

La surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment utilisée pour l'application du présent arrêté est celle définie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.

En vigueur du vendredi 6 mai 2022 au dimanche 31 mars 2024

Le présent arrêté définit le contenu de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation situés en France métropolitaine.
Les classes de performance mentionnées par le présent arrêté sont celles définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.