Arrêté du 4 mai 2017

Annexes

Abrogé18 janvier 2024

Créé le 8 mai 2017 · En vigueur du 11 mai 2017 au 17 janvier 2024

TARIFS D'ACHAT

1. Conformément à l'article R. 314-17 du code de l'énergie, l'énergie active est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l'installation objet du contrat d'achat. La notion de même site est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
En fonction de la puissance installée de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie à l'alinéa précédent, il est défini un coefficient D de la façon suivante :

  • si P + Q est inférieure ou égale à 3 kWc, alors D = 1.35 ;
  • si P + Q est supérieure à 3 kWc et est inférieure ou égale à 9 kWc, alors D = 1.2 ;
  • si P + Q est supérieure à 9 kWc et est inférieure ou égale à 36 kWc, alors D = 1.1 ;
  • si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D = 1 ;
  • si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D = 0.

3. Pour une installation dont la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034600911

COMPENSATION DES DÉCONNEXIONS

En fonction du nombre d'heures effectif de déconnexion mentionné à l'article 7, il est défini une compensation, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :

Co = 0,75. P.T. Neff

formule dans laquelle :
P est la puissance installée de l'installation, exprimée en kWc ;
T est le tarif d'achat applicable indexé défini plus haut, exprimé en c€/kWh ;
Neff est le nombre d'heures durant lesquelles l'installation a été déconnectée par le gestionnaire de réseau public de distribution en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
Le montant de cette compensation, calculé sur une année civile, est indiqué par le producteur sur la première facture de l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire de réseau transmet la valeur de Neff au producteur de l'installation concernée.

Créé le 8 mai 2017

CRITÈRES GÉNÉRAUX D'IMPLANTATION
1. Une installation photovoltaïque respecte les critères généraux d'implantation lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur toiture et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
1.2. Le système photovoltaïque est installé sur toiture plate (pente inférieure à 5 %) ;
1.3. Le système photovoltaïque remplit une fonction d'allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d'ombrière, de pergolas ou de mur-rideau.

Créé le 8 mai 2017

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION
En général, deux installations distantes de moins de cinquante (50) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.
Par exception à l'alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants.
Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation et distants de moins de cinquante (50) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens du point 3 de l'annexe 1 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

Créé le 8 mai 2017

MODÈLE DE BILAN TRIMESTRIEL EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous :

PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (KWC)
DEMANDES DE RACCORDEMENT
complètes reçues pendant le trimestre
ACCEPTATIONS DES CONDITIONS
techniques et financières reçues
pendant le trimestre
Nombre
de dossiers
Puissance
cumulée (kWc)
Nombre
de dossiers
Puissance
cumulée (kWc)
Inférieure ou égale à 3 kWc
Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc
Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc
Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc

Abrogé depuis le jeudi 18 janvier 2024

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mercredi 17 janvier 2024

Annexes
Article Annexe 1
Article Annexe 2
Article Annexe 3
Article Annexe 4