JORF n°0107 du 6 mai 2012

III. ― Formule de calcul de la rémunération de l'objectif :

  1. La rémunération du pharmacien i pour l'indicateur de la molécule m est ainsi calculée sur la base :
    ― des volumes, mesurés en nombre de boîtes, corrigés des grands conditionnements, du pharmacien : VOLi,m ;
    ― du total du nombre de boîtes, corrigé des grands conditionnements, remboursés tous régimes, France entière pour la molécule m : VOLtotm ;
    ― de l'économie potentielle liée à la ou les molécule(s) indiquée au tableau de l'annexe II.1 : ECOm ;
    ― : le coefficient de redistribution, fixé à 0,35.
    En posant :
    i = le pharmacien ;
    m = l'indicateur par molécule(s) ;
    ti,m = le taux de réalisation atteint par le pharmacien i sur la molécule m ;
    VOLi,m = les volumes de vente (nombre boîtes corrigées des grands conditionnements) du pharmacien i pour la molécule m ;
    VOLtotm = les volumes de vente totaux de la molécule m ;
    ECOm = l'économie potentielle.
    La rémunération d'un pharmacien i pour une molécule m s'écrit de la façon suivante :

Rémunérationi,m = ti,m × VOLi,m × × ECOm/VOLtotm

  1. Le versement de la rémunération est effectué au cours du premier trimestre de l'année n + 1 sur la base des résultats obtenus au cours de l'année n par le pharmacien.

ANNEXE II.2. ― STABILITÉ DE LA DÉLIVRANCE
DES MÉDICAMENTS GÉNÉTIQUES

Liste des molécules :

|NUMÉRO INDICATEUR
d'efficience
(annexe II.1)| INDICATEUR | |--------------------------------------------------------|---------------------| | 1 | PRAVASTATINE | | 5 | RAMIPRIL | | 6 | AMLODIPINE | | 13 | GLIMEPIRIDE | | 15 | LERCANIDIPINE | | 19 | CLOPIDOGREL | | 21 | LOSARTAN | | 22 | NEBIVOLOL | | 23 | REPAGLINIDE | | 24 | LOSARTAN + HCTZ | | 26 |MYCOPHENOLATE MOFETYL|

ANNEXES RELATIVES AU TITRE III
ANNEXE III.1. ― CONTRÔLES AUTOMATISÉS
DU CODAGE DES MÉDICAMENTS

I. ― Contrôles générés en cas de changement de taux de prise en charge des médicaments :
En cas de changement de taux de prise en charge, un rejet pour le motif « ancien taux saisi = ancien taux connu » est généré au-delà de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'application de la mesure réglementaire.
II. ― Contrôles générés en cas de changement de prix des médicaments, de mise sous tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR), de changement de TFR :
En cas de changement de prix, de mise sous tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR), de changement de TFR, le signalement « PU saisi = ancien PU fichier des médicaments » est généré au-delà d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la mesure.
Dans l'hypothèse où les contrôles menés par les caisses sur la base de ce signalement démontrent qu'un pharmacien continue de manière abusive à facturer des médicaments à l'ancien prix ou à l'ancien TFR, une action peut être menée à son encontre dans les conditions définies aux articles 54 et suivants.

ANNEXE III.2. ― RETOURS D'INFORMATION

Les retours tiers sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme NOEMIE concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le pharmacien.
Les caisses développent la norme NOEMIE dans sa version la plus récente afin de permettre aux professionnels de santé de disposer des informations utiles et de simplifier leur lisibilité. Son développement implique en particulier la définition des informations essentielles permettant l'identification et le traitement de la facturation, de tout autre paiement ou régularisation comptable.
Quel que soit le mode de transmission initial, les parties signataires définissent les principaux éléments du retour devant être individuellement spécifiés :
― l'identification de l'organisme gestionnaire liquidateur des prestations ;
― l'identification de la feuille de soins émise par le pharmacien (numéro facture, numéro lot, date de facturation) ;
― le cumul du montant des feuilles de soins ;
― le montant régularisé en cas d'erreur de la caisse ;
― la récupération d'indus ;
― les indemnisations à caractère administratif ;
― les caractéristiques du virement bancaire.
Le retour correspond au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée.
Le libellé du retour est commun à tous les organismes d'assurance maladie.
En cas de rejet de facture, le retour doit spécifier les informations permettant d'identifier l'erreur. Il implique la modification et le renvoi de la facture par le pharmacien.
Tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu est spécifié distinctement, du simple règlement des feuilles de soins électroniques afin d'en permettre la déclaration par le pharmacien, si elle est requise fiscalement.

ANNEXE III.3. ― PARTICIPATION DU PHARMACIEN
AU SERVICE DE LA TÉLÉ MISE À JOUR

Les parties signataires entendent organiser le déploiement rapide et concerté du matériel de télé mise à jour des cartes d'assurance maladie. Elles garantissent réciproquement la neutralité financière du service de la télé mise à jour, dans la limite des critères retenus dans l'option de mise à jour des cartes Vitale.

Article 1er
Principe de la liberté d'adhésion

L'assurance maladie émet les cartes d'assurance maladie (carte Vitale) et doit permettre la lecture, le traitement et la mise à jour des données qu'elles contiennent. La mise à jour se fait au moyen d'équipements de télé mise à jour soit spécialement dédiés à cet effet, soit associés à d'autres services ne relevant pas de l'assurance maladie. A la suite de l'opération de mise à jour, la consultation des données de la carte est possible.
Tous les pharmaciens adhérant à la convention nationale ont la possibilité de proposer le service de la mise à jour des cartes Vitale aux assurés sociaux.

Article 2
Conditions d'adhésion

Le pharmacien peut adhérer à tout moment au service de la mise à jour des cartes Vitale des assurés sociaux. Il déclare son adhésion à cette option auprès de la caisse primaire dont dépend son officine. Le formulaire type figure à l'annexe III.4.
Tout pharmacien ayant adhéré au service de la mise à jour des cartes Vitale antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention n'a pas à renouveler son adhésion.

Article 3
Conditions d'utilisation

Le service de la télé mise à jour est accessible par un matériel homologué conformément au référentiel du GIE SESAM-Vitale et une connexion à un service de télécommunication adapté au service retenu par le pharmacien.
Le matériel de mise à jour est implanté exclusivement dans l'officine, en libre accès à tout assuré social. Il ne peut pas faire l'objet de publicité à but commercial.
La télé mise à jour des cartes Vitale est un service offert par l'assurance maladie. Les parties signataires prennent toutes les mesures nécessaires, notamment pour les actions de communication, afin que ce service puisse être identifié en tant que tel auprès des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 4
Conditions financières
4.1. Dispositif financier

Le pharmacien loue le matériel de télé mise à jour dont il a le libre choix parmi les solutions homologuées par le GIE SESAM-Vitale. Les caisses accordent une participation financière sous la forme d'un montant annuel couvrant le coût du service, la maintenance de l'équipement et les frais de communication téléphonique.
Une seule participation par officine peut être versée.
Cette participation est versée au prorata du nombre de mois utilisés, la période prise en compte pour le paiement commence au premier jour du mois qui suit la date de mise à disposition du matériel de télé mise à jour dans l'officine. Elle ne peut pas excéder le montant réel acquitté par le pharmacien.
Pour bénéficier de cette participation, le pharmacien adhérent fournit à la caisse primaire dont dépend son officine le duplicata du contrat de location de télé mise à jour. Cette participation est révisable à la demande de l'une des parties signataires à la présente convention, notamment en cas de modification des conditions du contrat de location de télé mise à jour.
Le montant de la participation est de 382,72 € TTC, sauf si les frais réels supportés par le pharmacien sont inférieurs à cette somme, auquel cas cette participation sera plafonnée au montant des frais réels acquittés par le pharmacien.
Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.
La participation est versée semestriellement en deux échéances d'un montant maximum de 191,36 EUR TTC, chacune aux mois de janvier et juillet de chaque année, sous la condition de transmission des pièces justificatives. Cette participation est versée par la caisse primaire pour le compte de l'ensemble des régimes.
Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.
Les pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien au plus tard le 30 juin pour règlement par la caisse primaire au mois de juillet de l'année en cours, puis transmises au plus tard le 31 décembre pour règlement par la caisse primaire au mois de janvier de l'année suivante.
Lors de l'adhésion à l'option, une avance de trésorerie d'un montant de 191,36 € TTC est versée par la caisse primaire au moment de l'adhésion du pharmacien, sur la présentation de la facture du contrat de location de télé mise à jour.
Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

4.2. Equipements accessoires

A la demande du pharmacien, la caisse primaire prend en charge l'abonnement d'une ligne téléphonique supplémentaire dédiée uniquement au service de la télé mise à jour et prend en charge, le cas échéant, l'achat d'un support sur pied du matériel, dans la limite fixée ci-après.
Les sommes correspondantes sont versées sous condition de transmission des pièces justificatives :
― l'installation de la ligne supplémentaire ;
― la facture d'abonnement téléphonique ;
― la facture du support sur pied du matériel.
Elles sont versées de façon individualisée conjointement à l'aide prévue au 4.1 de la présente annexe et seront associées à l'envoi d'un document justificatif destiné à la comptabilité du pharmacien.
Le montant de la participation à la location de la ligne téléphonique dédiée est égal au coût réel d'un abonnement d'une ligne supplémentaire.
Le coût est de 15,67 € TTC par mois.
Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.
Le montant de la subvention pour l'achat d'un support sur pied du matériel est égal à 47,84 € TTC. Cette subvention est limitée à un support par officine et est versée en une seule fois.
Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

4.3. Dispositif financier applicable aux départements d'outre-mer

Afin de garantir la neutralité financière définie supra, les montants des participations aux frais figurant supra sont valorisés pour tenir compte des spécificités applicables aux départements d'outre-mer.
Un forfait supplémentaire de 20 EUR par mois est versé aux pharmaciens des DOM afin de pallier le surcoût dû aux télécommunications.

Article 5
De la résiliation de l'option de télé mise à jour

Le pharmacien peut décider de ne plus assurer le service de télé mise à jour des cartes Vitale.
Dans ce cas, il doit informer la caisse primaire de son lieu d'exercice, par lettre recommandée avec avis de réception. La date de réception de cette dernière est la date de résiliation de l'option.
Le paiement de la participation semestrielle intervenant après la date de résiliation est effectué au prorata du nombre de mois utilisés.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l'option, le montant de 191,36 € TTC versé au titre d'avance lors de l'adhésion à l'option conventionnelle devra être restitué par le pharmacien à la caisse primaire dans le mois qui suit la date de fin de l'option de télé mise à jour.
La caisse primaire verse au pharmacien la participation aux frais réels de location de télé mise à jour (dans la limite du forfait défini au 4.1) sur présentation de la facture, au prorata des mois utilisés. Le décompte est effectué au plus tard au mois de janvier ou de juillet suivant la notification de résiliation du pharmacien à la caisse primaire.
A défaut de restitution de l'avance par le pharmacien, ce dernier autorise la caisse primaire, après notification par lettre recommandée avec avis de réception, à récupérer l'avance de 191,36 € TTC sur le montant des prestations facturées au titre du régime général.
Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.
En cas de manquement aux obligations de l'option de télé mise à jour, la procédure prévue aux articles 54 et suivants de la convention peut être initiée.

ANNEXE III.4. ― FORMULAIRE D'ADHÉSION
À L'OPTION DE TÉLÉ MISE À JOUR
Auprès de la CPAM de
(adresse, téléphone, mail)

Je soussigné(e) (prénom, nom) :
pharmacien titulaire ou gérant de l'officine (adresse du lieu d'installation du matériel de télé mise à jour) :

Numéro d'identification de la pharmacie : 2.
M'engage à fournir le service de télé mise à jour à l'ensemble des assurés à l'adresse ci-dessus mentionnée.
Je vous communique les spécifications de l'appareil de télé mise à jour présent dans mon officine :
Marque :
Numéro de série :
Je joins le duplicata du contrat de location du matériel de mise à jour.
En contrepartie, la CPAM s'engage à me verser le montant annuel de 382,72 EUR TTC prévu aux termes de l'annexe III.3 de la convention. Cette participation sera plafonnée au montant des frais réels acquittés.
Lors de l'adhésion à l'option, une avance de trésorerie de 191,36 EUR TTC est versée par la caisse sur la présentation de la facture du contrat signé de location de télé mise à jour.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l'option, le montant de 191,36 EUR TTC ainsi versé devra être restitué par le pharmacien à la caisse primaire le mois qui suit la date de fin du contrat de location ou de l'option de télé mise à jour. La caisse primaire verse au pharmacien la participation aux frais réels de location de télé mise à jour (dans la limite du forfait prévu à la convention), sur présentation de la facture, au prorata des mois utilisés.
Le décompte est effectué au plus tard au mois de janvier ou de juillet suivant la notification de résiliation du pharmacien à la caisse primaire.
A défaut de restitution de l'avance, j'autorise la caisse primaire, après notification par lettre recommandée avec avis de réception, à récupérer l'avance de 191,36 EUR TTC sur le montant des prestations facturées au titre du régime général.
Je demande la prise en charge de l'abonnement d'une ligne téléphonique supplémentaire dédiée uniquement à la télé mise à jour des cartes Vitale.
Je demande la prise en charge d'un support sur pied pour un montant maximum de 47,84 EUR TTC.
Je recevrai ces participations financières, définies à la convention. à la condition de la fourniture des pièces justificatives : l'installation de la ligne supplémentaire, la facture d'abonnement téléphonique, la facture d'achat du support sur pied du matériel.
Je déclare avoir pris connaissance que l'équipement de télé mise à jour offre un service de mise à jour des cartes Vitale des assurés sociaux. Son utilisation doit être conforme aux dispositions de la convention.
Fait à ,
le

Signature et cachet de l'officine

ANNEXES RELATIVES AU TITRE IV
ANNEXE IV.1. ― FORMULAIRE D'ADHÉSION
À LA CONVENTION NATIONALE DES PHARMACIENS D'OFFICINE

Ce document est à remplir par le ou les pharmaciens qui l'envoient, en double exemplaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu d'exercice, laquelle leur en retourne un exemplaire.
Identification du (ou des) pharmacien(s) :
Je soussigné(e) ou nous soussigné(e)s,
Nom : Prénom :
Numéro d'inscription à l'ordre :
Numéro d'identification délivré par l'ARS :
Nom : Prénom :
Numéro d'inscription à l'ordre :
Numéro d'identification délivré par l'ARS :
Nom : Prénom :
Numéro d'inscription à l'ordre :
Numéro d'identification délivré par l'ARS :
Nom : Prénom :
Numéro d'inscription à l'ordre :
Numéro d'identification délivré par l'ARS :
Nom :. Prénom :
Numéro d'inscription à l'ordre :
Numéro d'identification délivré par l'ARS :
Forme juridique de l'officine :
Dénomination sociale et adresse de l'officine :

déclare(nt) adhérer à la convention nationale conclue entre l'UNCAM et les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine.
Fait à Cachet de l'officine
Le
Signature(s) du (ou des) pharmacien (s)
Accusé de réception de la caisse primaire :
Adhésion enregistrée le , à effet du
Adhésion non enregistrée. Motif :
Fait à Cachet de la caisse primaire
Le

ANNEXE IV.2. ― RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Organisation des commissions
et instances visées au sous-titre III

Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, au comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives, au comité paritaire national des programmes d'actions à la commission paritaire régionale et à la commission paritaire locale.

Article 1er
Organisation des réunions des commissions

Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins un mois avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président, accompagnées de l'ordre du jour établi après accord de ces derniers et des documents utiles, le cas échéant, à l'examen des sujets qui y sont inscrits.
Chaque caisse ou syndicat représenté en commission peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins deux semaines avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des points de l'ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n'interviennent que sur ces points.
Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre d'un pharmacien, les experts ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.
Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre de l'un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l'examen de son dossier.

Article 2
Composition des commissions paritaires
2.1. Commission paritaire nationale

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections par les pharmaciens d'officine, des unions régionales de professionnels de santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.

2.2. Commissions paritaires régionales

Chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la présente convention dispose en première répartition d'un siège. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats régionaux aux élections aux unions régionales de professionnels de santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies régionalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.

2.3. Commissions paritaires locales

Les sièges sont répartis par accord local entre les représentants des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention. A défaut, la répartition des sièges est arrêtée par accord de la section professionnelle de la CPN. En l'absence d'accord, les sièges de la section professionnelle sont répartis au niveau local comme suit : le syndicat majoritaire localement obtient cinq sièges, les autres syndicats obtiennent trois sièges répartis entre eux en fonction de leur audience respective au niveau local.

Article 3
Présidence des sections et des commissions

Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres, par période de deux ans en référence à l'année civile. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.

Article 4
Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s'établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.
Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission dans les soixante jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque partie signataire. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles régies par les annexes IV.3 et IV.4.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 5
Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
― défaut de constitution de l'une ou de l'autre des sections dans le délai imparti ;
― défaut de parité au sein de la commission ;
― impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives.
Dans le premier cas la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.
Dans les deux autres cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, le secrétariat de la commission paritaire locale ou régionale saisit la CPN qui prend les décisions de nature à mettre un terme à la situation de carence.

Article 6
Indemnisation des membres de la section professionnelle

Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation sur la base de 230 € pour une séance et une indemnité de déplacement pour chaque réunion des commissions, des comités et des groupes de travail qu'elle constitue. L'indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission paritaire nationale conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

ANNEXE IV.3. ― PROCÉDURE CONVENTIONNELLE
EN CAS DE MANQUEMENT IMPUTABLE À UN PHARMACIEN
Article 1er
Procédure préalable à la convocation
de la commission paritaire locale

Lorsqu'une caisse ou le service du contrôle médical constate un non-respect manifeste par le pharmacien des règles conventionnelles ou réglementaires au sens de l'article 54, elle le notifie au pharmacien par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification détaille les manquements imputés au pharmacien, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien prévus aux alinéas suivants.
Lorsque ces manquements portent sur une période d'un an immédiatement antérieure à la notification, le pharmacien dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour fournir des explications écrites par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour des manquements plus anciens non prescrits, il dispose d'un délai de soixante jours.
A la demande de l'une des parties, un entretien entre le pharmacien et le directeur de la caisse ou son représentant et un praticien-conseil du service médical est organisé dans les trente jours suivant la réception des explications écrites ou de l'échéance du délai de réponse. Cet entretien est précédé, à la demande du pharmacien mis en cause, d'un entretien avec le praticien conseil.
Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse dresse un compte rendu d'entretien signé par le directeur et le pharmacien et le verse aux débats lors de la réunion de la commission paritaire locale. L'absence de signature par le pharmacien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

Article 2
Convocation de la commission

Lorsque les manquements reprochés au pharmacien sont dûment établis, la caisse demande au président de la CPL de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit. Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours, à compter de la tenue de l'entretien ou de l'échéance du délai laissé pour la tenue de l'entretien visé à l'article 1er, sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'annexe IV.2. La notification, le compte rendu et tout document utile sont joints à l'ordre du jour.
Le pharmacien est convoqué en commission dans un délai minimal de trente jours précédant la réunion, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être entendu et fournir toutes les explications qu'il juge utiles. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard sept jours avant la date de la réunion.
La commission émet en séance un avis sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte, instruit le dossier et délibère.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.
L'avis est alors transmis au pharmacien ainsi qu'au secrétariat de la CPN de façon simultanée.

Article 3
Notification de la sanction

Le directeur de la caisse primaire arrête en concertation avec le directeur de chacun des organismes des autres régimes de son ressort géographique, par décision motivée, la sanction définitive qui s'impose au pharmacien et sa date d'application. Il lui notifie cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l'avis de la commission.
La notification précise les voies et délais de recours dont le pharmacien dispose pour contester cette sanction, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après soixante jours à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire, sauf en cas de recours devant la CPR ou la CPN dans les cas visés à l'article 56 de la convention et dans les conditions de l'article 5 de la présente annexe.
La caisse primaire d'assurance maladie adresse simultanément copie de la notification de cette décision au secrétariat de la commission paritaire régionale et de la commission paritaire nationale.

Article 4
Sanction de déconventionnement

Dans l'hypothèse où le directeur de la caisse primaire souhaite que soit prononcée une sanction de déconventionnement ferme d'au moins quinze jours ou d'au moins trois mois avec sursis, il doit saisir la CPN dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l'avis de la CPL.
Le président de la CPN demande la réunion de la CPN. La réunion est de droit.
La CPN doit se réunir dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la saisine du directeur de la caisse.
La CPN émet un avis sur la décision de sanction proposée par le directeur de la caisse dans les conditions définies à l'article 5 de la présente annexe.
Cet avis est transmis au directeur de l'UNCAM dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la CPN.
Le directeur de l'UNCAM décide si la sanction de déconventionnement envisagée doit être prononcée à l'encontre du pharmacien.
La décision du directeur de l'UNCAM est notifiée au pharmacien dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la CPN. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente ainsi que la date d'application de celle-ci.
Le directeur de l'UNCAM adresse au directeur de la caisse primaire à l'origine de la saisine de la CPN copie de sa décision dans un délai de trente jours à compter de la notification au pharmacien.

Article 5
Recours du pharmacien contre la sanction
prononcée par les caisses

Le pharmacien qui s'est vu notifier une sanction visée à l'article 56 de la convention dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision de sanction pour présenter ce recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission paritaire régionale ou à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, secrétariat de la commission paritaire nationale des pharmaciens.
Ce recours peut être complété par toutes explications écrites, pièces et mémoires que le pharmacien juge utile de produire, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission au plus tard sept jours avant la date de réunion fixée pour son audition.
Le secrétariat de la CPR ou de la CPN informe du recours la caisse primaire ayant prononcé la sanction.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'annexe IV.2 relatif à la carence, la CPR ou la CPN se réunit dans le délai de soixante jours à compter de la réception du recours. Le pharmacien est convoqué en commission dans un délai minimal de trente jours précédant la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être entendu et fournir toutes les explications qu'il juge utiles.
Les membres de la CPR ou de la CPN appelés à se prononcer sur le recours présenté par le pharmacien ne peuvent avoir siégé au sein de la CPL qui a proposé la décision contestée.
Le pharmacien peut se faire assister en séance, s'il le souhaite, de toute personne de son choix, et notamment d'un avocat.
La commission émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition de l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte dans le compte rendu de la séance, instruit le dossier et délibère.
Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les sept jours suivant sa réception.
Le secrétariat de la CPR ou de la CPN transmet l'avis émis par celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié la décision de sanction à l'origine du recours du pharmacien, dans un délai de trente jours suivant la date de réunion.
Cet avis est également transmis au pharmacien concerné dans les mêmes délais par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'issue de ce recours consultatif devant la CPR ou la CPN, la caisse peut décider de revoir sa décision initiale. La décision définitive est notifiée au pharmacien par la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la CPR ou de la CPN. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d'application de celle-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie adresse parallèlement copie de cette décision aux secrétariats respectifs de la CPR et de la CPN.
Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des éventuelles décisions des juridictions civile ou pénale.
ANNEXE IV.4. ― PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LES ORGANISMES

Article 1er
Procédure

Le pharmacien peut saisir l'une des organisations syndicales signataires de la convention dans les trois cas suivants :
― réclamation auprès d'un organisme concernant un paiement ne recevant aucune réponse dans un délai de trente jours ;
― refus par un organisme de régler le montant prévu à l'article 37.17 en cas d'incident ;
― refus de règlement par un organisme en violation des dispositions relatives à la garantie de paiement prévue à l'article 37.15.
Lorsque l'organisation syndicale saisie estime que la réclamation du pharmacien est suffisamment fondée, elle demande au président de la CPN la réunion de cette commission. La réunion est de droit.
Afin de faciliter la gestion de ces réclamations, la CPN se réunit, si besoin, à date fixe, une fois par trimestre, selon un planning proposé par son secrétariat et approuvé par les présidents de section.
L'organisation syndicale saisie par un pharmacien recueille auprès de ce dernier tous les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier par la CPN et les transmet au secrétariat de la CPN.
Le secrétariat de la CPN recueille auprès de l'organisme concerné par la réclamation les observations écrites permettant à la CPN d'être éclairée sur les motifs susceptibles de justifier les manquements reprochés.
Il adresse au plus tard quinze jours avant la tenue de la réunion de la CPN à tous les membres de ladite instance les réclamations complétées des éventuelles observations écrites de l'organisme concerné.
Les réclamations sont instruites par la CPN sur présentation d'un rapport rédigé par le président de la section professionnelle synthétisant les positions du pharmacien et de l'organisme concerné.
Le représentant de l'organisme concerné par la réclamation peut, s'il l'estime nécessaire, assister à la réunion de la CPN pour présenter ses observations orales.
Dans le cas où un pharmacien ayant transmis une réclamation est membre de la CPN, il ne peut siéger lors de l'examen de la réclamation le concernant.

Article 2
Avis de la CPN

A l'issue de l'examen des réclamations inscrites à l'ordre du jour, la CPN émet un avis sur l'opportunité de prononcer la sanction définie à l'article 63 à l'encontre de l'organisme concerné.
Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé, dans les quinze jours suivant la réunion, au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les sept jours suivant sa réception.
La décision définitive est alors prise par le directeur de l'UNCAM. Il la notifie à l'organisme concerné dans un délai de trente jours.

Article 3
Information de la commission paritaire nationale

Chaque organisme ayant fait l'objet d'une décision de sanction informe le secrétariat de la CPN de la suite réservée à la décision qui lui a été notifiée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite décision.
Le secrétariat de la CPN en informe les membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

III. ― Formule de calcul de la rémunération de l'objectif :

1. La rémunération du pharmacien i pour l'indicateur de la molécule m est ainsi calculée sur la base :

― des volumes, mesurés en nombre de boîtes, corrigés des grands conditionnements, du pharmacien : VOLi,m ;

― du total du nombre de boîtes, corrigé des grands conditionnements, remboursés tous régimes, France entière pour la molécule m : VOLtotm ;

― de l'économie potentielle liée à la ou les molécule(s) indiquée au tableau de l'annexe II.1 : ECOm ;

― : le coefficient de redistribution, fixé à 0,35.

En posant :

i = le pharmacien ;

m = l'indicateur par molécule(s) ;

ti,m = le taux de réalisation atteint par le pharmacien i sur la molécule m ;

VOLi,m = les volumes de vente (nombre boîtes corrigées des grands conditionnements) du pharmacien i pour la molécule m ;

VOLtotm = les volumes de vente totaux de la molécule m ;

ECOm = l'économie potentielle.

La rémunération d'un pharmacien i pour une molécule m s'écrit de la façon suivante :

Rémunérationi,m = ti,m × VOLi,m × × ECOm/VOLtotm

2. Le versement de la rémunération est effectué au cours du premier trimestre de l'année n + 1 sur la base des résultats obtenus au cours de l'année n par le pharmacien.

ANNEXE II.2. ― STABILITÉ DE LA DÉLIVRANCE

DES MÉDICAMENTS GÉNÉTIQUES

Liste des molécules :

NUMÉRO INDICATEUR

d'efficience

(annexe II.1)

INDICATEUR

1

PRAVASTATINE

5

RAMIPRIL

6

AMLODIPINE

13

GLIMEPIRIDE

15

LERCANIDIPINE

19

CLOPIDOGREL

21

LOSARTAN

22

NEBIVOLOL

23

REPAGLINIDE

24

LOSARTAN + HCTZ

26

MYCOPHENOLATE MOFETYL

ANNEXES RELATIVES AU TITRE III

ANNEXE III.1. ― CONTRÔLES AUTOMATISÉS

DU CODAGE DES MÉDICAMENTS

I. ― Contrôles générés en cas de changement de taux de prise en charge des médicaments :

En cas de changement de taux de prise en charge, un rejet pour le motif « ancien taux saisi = ancien taux connu » est généré au-delà de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'application de la mesure réglementaire.

II. ― Contrôles générés en cas de changement de prix des médicaments, de mise sous tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR), de changement de TFR :

En cas de changement de prix, de mise sous tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR), de changement de TFR, le signalement « PU saisi = ancien PU fichier des médicaments » est généré au-delà d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la mesure.

Dans l'hypothèse où les contrôles menés par les caisses sur la base de ce signalement démontrent qu'un pharmacien continue de manière abusive à facturer des médicaments à l'ancien prix ou à l'ancien TFR, une action peut être menée à son encontre dans les conditions définies aux articles 54 et suivants.

ANNEXE III.2. ― RETOURS D'INFORMATION

Les retours tiers sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme NOEMIE concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le pharmacien.

Les caisses développent la norme NOEMIE dans sa version la plus récente afin de permettre aux professionnels de santé de disposer des informations utiles et de simplifier leur lisibilité. Son développement implique en particulier la définition des informations essentielles permettant l'identification et le traitement de la facturation, de tout autre paiement ou régularisation comptable.

Quel que soit le mode de transmission initial, les parties signataires définissent les principaux éléments du retour devant être individuellement spécifiés :

― l'identification de l'organisme gestionnaire liquidateur des prestations ;

― l'identification de la feuille de soins émise par le pharmacien (numéro facture, numéro lot, date de facturation) ;

― le cumul du montant des feuilles de soins ;

― le montant régularisé en cas d'erreur de la caisse ;

― la récupération d'indus ;

― les indemnisations à caractère administratif ;

― les caractéristiques du virement bancaire.

Le retour correspond au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée.

Le libellé du retour est commun à tous les organismes d'assurance maladie.

En cas de rejet de facture, le retour doit spécifier les informations permettant d'identifier l'erreur. Il implique la modification et le renvoi de la facture par le pharmacien.

Tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu est spécifié distinctement, du simple règlement des feuilles de soins électroniques afin d'en permettre la déclaration par le pharmacien, si elle est requise fiscalement.

ANNEXE III.3. ― PARTICIPATION DU PHARMACIEN

AU SERVICE DE LA TÉLÉ MISE À JOUR

Les parties signataires entendent organiser le déploiement rapide et concerté du matériel de télé mise à jour des cartes d'assurance maladie. Elles garantissent réciproquement la neutralité financière du service de la télé mise à jour, dans la limite des critères retenus dans l'option de mise à jour des cartes Vitale.

Article 1er

Principe de la liberté d'adhésion

L'assurance maladie émet les cartes d'assurance maladie (carte Vitale) et doit permettre la lecture, le traitement et la mise à jour des données qu'elles contiennent. La mise à jour se fait au moyen d'équipements de télé mise à jour soit spécialement dédiés à cet effet, soit associés à d'autres services ne relevant pas de l'assurance maladie. A la suite de l'opération de mise à jour, la consultation des données de la carte est possible.

Tous les pharmaciens adhérant à la convention nationale ont la possibilité de proposer le service de la mise à jour des cartes Vitale aux assurés sociaux.

Article 2

Conditions d'adhésion

Le pharmacien peut adhérer à tout moment au service de la mise à jour des cartes Vitale des assurés sociaux. Il déclare son adhésion à cette option auprès de la caisse primaire dont dépend son officine. Le formulaire type figure à l'annexe III.4.

Tout pharmacien ayant adhéré au service de la mise à jour des cartes Vitale antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention n'a pas à renouveler son adhésion.

Article 3

Conditions d'utilisation

Le service de la télé mise à jour est accessible par un matériel homologué conformément au référentiel du GIE SESAM-Vitale et une connexion à un service de télécommunication adapté au service retenu par le pharmacien.

Le matériel de mise à jour est implanté exclusivement dans l'officine, en libre accès à tout assuré social. Il ne peut pas faire l'objet de publicité à but commercial.

La télé mise à jour des cartes Vitale est un service offert par l'assurance maladie. Les parties signataires prennent toutes les mesures nécessaires, notamment pour les actions de communication, afin que ce service puisse être identifié en tant que tel auprès des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 4

Conditions financières

4.1. Dispositif financier

Le pharmacien loue le matériel de télé mise à jour dont il a le libre choix parmi les solutions homologuées par le GIE SESAM-Vitale. Les caisses accordent une participation financière sous la forme d'un montant annuel couvrant le coût du service, la maintenance de l'équipement et les frais de communication téléphonique.

Une seule participation par officine peut être versée.

Cette participation est versée au prorata du nombre de mois utilisés, la période prise en compte pour le paiement commence au premier jour du mois qui suit la date de mise à disposition du matériel de télé mise à jour dans l'officine. Elle ne peut pas excéder le montant réel acquitté par le pharmacien.

Pour bénéficier de cette participation, le pharmacien adhérent fournit à la caisse primaire dont dépend son officine le duplicata du contrat de location de télé mise à jour. Cette participation est révisable à la demande de l'une des parties signataires à la présente convention, notamment en cas de modification des conditions du contrat de location de télé mise à jour.

Le montant de la participation est de 382,72 € TTC, sauf si les frais réels supportés par le pharmacien sont inférieurs à cette somme, auquel cas cette participation sera plafonnée au montant des frais réels acquittés par le pharmacien.

Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

La participation est versée semestriellement en deux échéances d'un montant maximum de 191,36 EUR TTC, chacune aux mois de janvier et juillet de chaque année, sous la condition de transmission des pièces justificatives. Cette participation est versée par la caisse primaire pour le compte de l'ensemble des régimes.

Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

Les pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien au plus tard le 30 juin pour règlement par la caisse primaire au mois de juillet de l'année en cours, puis transmises au plus tard le 31 décembre pour règlement par la caisse primaire au mois de janvier de l'année suivante.

Lors de l'adhésion à l'option, une avance de trésorerie d'un montant de 191,36 € TTC est versée par la caisse primaire au moment de l'adhésion du pharmacien, sur la présentation de la facture du contrat de location de télé mise à jour.

Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

4.2. Equipements accessoires

A la demande du pharmacien, la caisse primaire prend en charge l'abonnement d'une ligne téléphonique supplémentaire dédiée uniquement au service de la télé mise à jour et prend en charge, le cas échéant, l'achat d'un support sur pied du matériel, dans la limite fixée ci-après.

Les sommes correspondantes sont versées sous condition de transmission des pièces justificatives :

― l'installation de la ligne supplémentaire ;

― la facture d'abonnement téléphonique ;

― la facture du support sur pied du matériel.

Elles sont versées de façon individualisée conjointement à l'aide prévue au 4.1 de la présente annexe et seront associées à l'envoi d'un document justificatif destiné à la comptabilité du pharmacien.

Le montant de la participation à la location de la ligne téléphonique dédiée est égal au coût réel d'un abonnement d'une ligne supplémentaire.

Le coût est de 15,67 € TTC par mois.

Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

Le montant de la subvention pour l'achat d'un support sur pied du matériel est égal à 47,84 € TTC. Cette subvention est limitée à un support par officine et est versée en une seule fois.

Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

4.3. Dispositif financier applicable aux départements d'outre-mer

Afin de garantir la neutralité financière définie supra, les montants des participations aux frais figurant supra sont valorisés pour tenir compte des spécificités applicables aux départements d'outre-mer.

Un forfait supplémentaire de 20 EUR par mois est versé aux pharmaciens des DOM afin de pallier le surcoût dû aux télécommunications.

Article 5

De la résiliation de l'option de télé mise à jour

Le pharmacien peut décider de ne plus assurer le service de télé mise à jour des cartes Vitale.

Dans ce cas, il doit informer la caisse primaire de son lieu d'exercice, par lettre recommandée avec avis de réception. La date de réception de cette dernière est la date de résiliation de l'option.

Le paiement de la participation semestrielle intervenant après la date de résiliation est effectué au prorata du nombre de mois utilisés.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l'option, le montant de 191,36 € TTC versé au titre d'avance lors de l'adhésion à l'option conventionnelle devra être restitué par le pharmacien à la caisse primaire dans le mois qui suit la date de fin de l'option de télé mise à jour.

La caisse primaire verse au pharmacien la participation aux frais réels de location de télé mise à jour (dans la limite du forfait défini au 4.1) sur présentation de la facture, au prorata des mois utilisés. Le décompte est effectué au plus tard au mois de janvier ou de juillet suivant la notification de résiliation du pharmacien à la caisse primaire.

A défaut de restitution de l'avance par le pharmacien, ce dernier autorise la caisse primaire, après notification par lettre recommandée avec avis de réception, à récupérer l'avance de 191,36 € TTC sur le montant des prestations facturées au titre du régime général.

Ce montant est fixé sur la base d'un taux de TVA de 19,6 %. Il sera revalorisé à due concurrence en cas de modification dudit taux de TVA.

En cas de manquement aux obligations de l'option de télé mise à jour, la procédure prévue aux articles 54 et suivants de la convention peut être initiée.

ANNEXE III.4. ― FORMULAIRE D'ADHÉSION

À L'OPTION DE TÉLÉ MISE À JOUR

Auprès de la CPAM de

(adresse, téléphone, mail)

Je soussigné(e) (prénom, nom) :

pharmacien titulaire ou gérant de l'officine (adresse du lieu d'installation du matériel de télé mise à jour) :

Numéro d'identification de la pharmacie : 2.

M'engage à fournir le service de télé mise à jour à l'ensemble des assurés à l'adresse ci-dessus mentionnée.

Je vous communique les spécifications de l'appareil de télé mise à jour présent dans mon officine :

Marque :

Numéro de série :

Je joins le duplicata du contrat de location du matériel de mise à jour.

En contrepartie, la CPAM s'engage à me verser le montant annuel de 382,72 EUR TTC prévu aux termes de l'annexe III.3 de la convention. Cette participation sera plafonnée au montant des frais réels acquittés.

Lors de l'adhésion à l'option, une avance de trésorerie de 191,36 EUR TTC est versée par la caisse sur la présentation de la facture du contrat signé de location de télé mise à jour.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l'option, le montant de 191,36 EUR TTC ainsi versé devra être restitué par le pharmacien à la caisse primaire le mois qui suit la date de fin du contrat de location ou de l'option de télé mise à jour. La caisse primaire verse au pharmacien la participation aux frais réels de location de télé mise à jour (dans la limite du forfait prévu à la convention), sur présentation de la facture, au prorata des mois utilisés.

Le décompte est effectué au plus tard au mois de janvier ou de juillet suivant la notification de résiliation du pharmacien à la caisse primaire.

A défaut de restitution de l'avance, j'autorise la caisse primaire, après notification par lettre recommandée avec avis de réception, à récupérer l'avance de 191,36 EUR TTC sur le montant des prestations facturées au titre du régime général.

Je demande la prise en charge de l'abonnement d'une ligne téléphonique supplémentaire dédiée uniquement à la télé mise à jour des cartes Vitale.

Je demande la prise en charge d'un support sur pied pour un montant maximum de 47,84 EUR TTC.

Je recevrai ces participations financières, définies à la convention. à la condition de la fourniture des pièces justificatives : l'installation de la ligne supplémentaire, la facture d'abonnement téléphonique, la facture d'achat du support sur pied du matériel.

Je déclare avoir pris connaissance que l'équipement de télé mise à jour offre un service de mise à jour des cartes Vitale des assurés sociaux. Son utilisation doit être conforme aux dispositions de la convention.

Fait à ,

le

Signature et cachet de l'officine

ANNEXES RELATIVES AU TITRE IV

ANNEXE IV.1. ― FORMULAIRE D'ADHÉSION

À LA CONVENTION NATIONALE DES PHARMACIENS D'OFFICINE

Ce document est à remplir par le ou les pharmaciens qui l'envoient, en double exemplaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu d'exercice, laquelle leur en retourne un exemplaire.

Identification du (ou des) pharmacien(s) :

Je soussigné(e) ou nous soussigné(e)s,

Nom : Prénom :

Numéro d'inscription à l'ordre :

Numéro d'identification délivré par l'ARS :

Nom : Prénom :

Numéro d'inscription à l'ordre :

Numéro d'identification délivré par l'ARS :

Nom : Prénom :

Numéro d'inscription à l'ordre :

Numéro d'identification délivré par l'ARS :

Nom : Prénom :

Numéro d'inscription à l'ordre :

Numéro d'identification délivré par l'ARS :

Nom :. Prénom :

Numéro d'inscription à l'ordre :

Numéro d'identification délivré par l'ARS :

Forme juridique de l'officine :

Dénomination sociale et adresse de l'officine :

déclare(nt) adhérer à la convention nationale conclue entre l'UNCAM et les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine.

Fait à Cachet de l'officine

Le

Signature(s) du (ou des) pharmacien (s)

Accusé de réception de la caisse primaire :

Adhésion enregistrée le , à effet du

Adhésion non enregistrée. Motif :

Fait à Cachet de la caisse primaire

Le

ANNEXE IV.2. ― RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Organisation des commissions

et instances visées au sous-titre III

Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, au comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives, au comité paritaire national des programmes d'actions à la commission paritaire régionale et à la commission paritaire locale.

Article 1er

Organisation des réunions des commissions

Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins un mois avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président, accompagnées de l'ordre du jour établi après accord de ces derniers et des documents utiles, le cas échéant, à l'examen des sujets qui y sont inscrits.

Chaque caisse ou syndicat représenté en commission peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins deux semaines avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des points de l'ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n'interviennent que sur ces points.

Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre d'un pharmacien, les experts ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.

Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre de l'un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l'examen de son dossier.

Article 2

Composition des commissions paritaires

2.1. Commission paritaire nationale

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections par les pharmaciens d'officine, des unions régionales de professionnels de santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.

2.2. Commissions paritaires régionales

Chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la présente convention dispose en première répartition d'un siège. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats régionaux aux élections aux unions régionales de professionnels de santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies régionalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste.

2.3. Commissions paritaires locales

Les sièges sont répartis par accord local entre les représentants des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention. A défaut, la répartition des sièges est arrêtée par accord de la section professionnelle de la CPN. En l'absence d'accord, les sièges de la section professionnelle sont répartis au niveau local comme suit : le syndicat majoritaire localement obtient cinq sièges, les autres syndicats obtiennent trois sièges répartis entre eux en fonction de leur audience respective au niveau local.

Article 3

Présidence des sections et des commissions

Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres, par période de deux ans en référence à l'année civile. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.

Article 4

Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.

Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.

En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.

Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.

Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.

En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s'établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.

En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.

Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission dans les soixante jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque partie signataire. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles régies par les annexes IV.3 et IV.4.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 5

Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

― défaut de constitution de l'une ou de l'autre des sections dans le délai imparti ;

― défaut de parité au sein de la commission ;

― impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives.

Dans le premier cas la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.

Dans les deux autres cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.

Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, le secrétariat de la commission paritaire locale ou régionale saisit la CPN qui prend les décisions de nature à mettre un terme à la situation de carence.

Article 6

Indemnisation des membres de la section professionnelle

Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation sur la base de 230 € pour une séance et une indemnité de déplacement pour chaque réunion des commissions, des comités et des groupes de travail qu'elle constitue. L'indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission paritaire nationale conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

ANNEXE IV.3. ― PROCÉDURE CONVENTIONNELLE

EN CAS DE MANQUEMENT IMPUTABLE À UN PHARMACIEN

Article 1er

Procédure préalable à la convocation

de la commission paritaire locale

Lorsqu'une caisse ou le service du contrôle médical constate un non-respect manifeste par le pharmacien des règles conventionnelles ou réglementaires au sens de l'article 54, elle le notifie au pharmacien par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification détaille les manquements imputés au pharmacien, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien prévus aux alinéas suivants.

Lorsque ces manquements portent sur une période d'un an immédiatement antérieure à la notification, le pharmacien dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour fournir des explications écrites par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour des manquements plus anciens non prescrits, il dispose d'un délai de soixante jours.

A la demande de l'une des parties, un entretien entre le pharmacien et le directeur de la caisse ou son représentant et un praticien-conseil du service médical est organisé dans les trente jours suivant la réception des explications écrites ou de l'échéance du délai de réponse. Cet entretien est précédé, à la demande du pharmacien mis en cause, d'un entretien avec le praticien conseil.

Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse dresse un compte rendu d'entretien signé par le directeur et le pharmacien et le verse aux débats lors de la réunion de la commission paritaire locale. L'absence de signature par le pharmacien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

Article 2

Convocation de la commission

Lorsque les manquements reprochés au pharmacien sont dûment établis, la caisse demande au président de la CPL de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit. Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours, à compter de la tenue de l'entretien ou de l'échéance du délai laissé pour la tenue de l'entretien visé à l'article 1er, sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'annexe IV.2. La notification, le compte rendu et tout document utile sont joints à l'ordre du jour.

Le pharmacien est convoqué en commission dans un délai minimal de trente jours précédant la réunion, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être entendu et fournir toutes les explications qu'il juge utiles. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard sept jours avant la date de la réunion.

La commission émet en séance un avis sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte, instruit le dossier et délibère.

L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

L'avis est alors transmis au pharmacien ainsi qu'au secrétariat de la CPN de façon simultanée.

Article 3

Notification de la sanction

Le directeur de la caisse primaire arrête en concertation avec le directeur de chacun des organismes des autres régimes de son ressort géographique, par décision motivée, la sanction définitive qui s'impose au pharmacien et sa date d'application. Il lui notifie cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l'avis de la commission.

La notification précise les voies et délais de recours dont le pharmacien dispose pour contester cette sanction, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après soixante jours à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire, sauf en cas de recours devant la CPR ou la CPN dans les cas visés à l'article 56 de la convention et dans les conditions de l'article 5 de la présente annexe.

La caisse primaire d'assurance maladie adresse simultanément copie de la notification de cette décision au secrétariat de la commission paritaire régionale et de la commission paritaire nationale.

Article 4

Sanction de déconventionnement

Dans l'hypothèse où le directeur de la caisse primaire souhaite que soit prononcée une sanction de déconventionnement ferme d'au moins quinze jours ou d'au moins trois mois avec sursis, il doit saisir la CPN dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l'avis de la CPL.

Le président de la CPN demande la réunion de la CPN. La réunion est de droit.

La CPN doit se réunir dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la saisine du directeur de la caisse.

La CPN émet un avis sur la décision de sanction proposée par le directeur de la caisse dans les conditions définies à l'article 5 de la présente annexe.

Cet avis est transmis au directeur de l'UNCAM dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la CPN.

Le directeur de l'UNCAM décide si la sanction de déconventionnement envisagée doit être prononcée à l'encontre du pharmacien.

La décision du directeur de l'UNCAM est notifiée au pharmacien dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la CPN. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente ainsi que la date d'application de celle-ci.

Le directeur de l'UNCAM adresse au directeur de la caisse primaire à l'origine de la saisine de la CPN copie de sa décision dans un délai de trente jours à compter de la notification au pharmacien.

Article 5

Recours du pharmacien contre la sanction

prononcée par les caisses

Le pharmacien qui s'est vu notifier une sanction visée à l'article 56 de la convention dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision de sanction pour présenter ce recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission paritaire régionale ou à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, secrétariat de la commission paritaire nationale des pharmaciens.

Ce recours peut être complété par toutes explications écrites, pièces et mémoires que le pharmacien juge utile de produire, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission au plus tard sept jours avant la date de réunion fixée pour son audition.

Le secrétariat de la CPR ou de la CPN informe du recours la caisse primaire ayant prononcé la sanction.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'annexe IV.2 relatif à la carence, la CPR ou la CPN se réunit dans le délai de soixante jours à compter de la réception du recours. Le pharmacien est convoqué en commission dans un délai minimal de trente jours précédant la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être entendu et fournir toutes les explications qu'il juge utiles.

Les membres de la CPR ou de la CPN appelés à se prononcer sur le recours présenté par le pharmacien ne peuvent avoir siégé au sein de la CPL qui a proposé la décision contestée.

Le pharmacien peut se faire assister en séance, s'il le souhaite, de toute personne de son choix, et notamment d'un avocat.

La commission émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition de l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte dans le compte rendu de la séance, instruit le dossier et délibère.

Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les sept jours suivant sa réception.

Le secrétariat de la CPR ou de la CPN transmet l'avis émis par celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié la décision de sanction à l'origine du recours du pharmacien, dans un délai de trente jours suivant la date de réunion.

Cet avis est également transmis au pharmacien concerné dans les mêmes délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'issue de ce recours consultatif devant la CPR ou la CPN, la caisse peut décider de revoir sa décision initiale. La décision définitive est notifiée au pharmacien par la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la CPR ou de la CPN. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d'application de celle-ci.

La caisse primaire d'assurance maladie adresse parallèlement copie de cette décision aux secrétariats respectifs de la CPR et de la CPN.

Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des éventuelles décisions des juridictions civile ou pénale.

ANNEXE IV.4. ― PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LES ORGANISMES

Article 1er

Procédure

Le pharmacien peut saisir l'une des organisations syndicales signataires de la convention dans les trois cas suivants :

― réclamation auprès d'un organisme concernant un paiement ne recevant aucune réponse dans un délai de trente jours ;

― refus par un organisme de régler le montant prévu à l'article 37.17 en cas d'incident ;

― refus de règlement par un organisme en violation des dispositions relatives à la garantie de paiement prévue à l'article 37.15.

Lorsque l'organisation syndicale saisie estime que la réclamation du pharmacien est suffisamment fondée, elle demande au président de la CPN la réunion de cette commission. La réunion est de droit.

Afin de faciliter la gestion de ces réclamations, la CPN se réunit, si besoin, à date fixe, une fois par trimestre, selon un planning proposé par son secrétariat et approuvé par les présidents de section.

L'organisation syndicale saisie par un pharmacien recueille auprès de ce dernier tous les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier par la CPN et les transmet au secrétariat de la CPN.

Le secrétariat de la CPN recueille auprès de l'organisme concerné par la réclamation les observations écrites permettant à la CPN d'être éclairée sur les motifs susceptibles de justifier les manquements reprochés.

Il adresse au plus tard quinze jours avant la tenue de la réunion de la CPN à tous les membres de ladite instance les réclamations complétées des éventuelles observations écrites de l'organisme concerné.

Les réclamations sont instruites par la CPN sur présentation d'un rapport rédigé par le président de la section professionnelle synthétisant les positions du pharmacien et de l'organisme concerné.

Le représentant de l'organisme concerné par la réclamation peut, s'il l'estime nécessaire, assister à la réunion de la CPN pour présenter ses observations orales.

Dans le cas où un pharmacien ayant transmis une réclamation est membre de la CPN, il ne peut siéger lors de l'examen de la réclamation le concernant.

Article 2

Avis de la CPN

A l'issue de l'examen des réclamations inscrites à l'ordre du jour, la CPN émet un avis sur l'opportunité de prononcer la sanction définie à l'article 63 à l'encontre de l'organisme concerné.

Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé, dans les quinze jours suivant la réunion, au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les sept jours suivant sa réception.

La décision définitive est alors prise par le directeur de l'UNCAM. Il la notifie à l'organisme concerné dans un délai de trente jours.

Article 3

Information de la commission paritaire nationale

Chaque organisme ayant fait l'objet d'une décision de sanction informe le secrétariat de la CPN de la suite réservée à la décision qui lui a été notifiée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite décision.

Le secrétariat de la CPN en informe les membres de la commission.