Abrogé24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 13
Créé le 16 mai 2007
Les analyses et, le cas échéant, les prélèvements effectués au titre du I de l'article R. 231-59-8 du code du travail, ainsi que les prélèvements et analyses effectués au titre du II du même article, sont réalisés par les laboratoires dans les conditions de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport, dont une version est établie en langue française, portant le logotype du COFRAC ou de tout autre organisme répondant aux exigences définies à l'article 2.