JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 7

Article 7

A l'article 6, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an. »


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Version 1

A l'article 6, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an. »