Art. 1er. - Les montants annuels des indemnités prévues à l'article 20 du décret du 9 mars 1957 susvisé sont fixés comme suit :
Président et membres de la commission financière : 2 287 ;
Rapporteurs auprès de la commission : 6 098 .
Art. 1er. - Les montants annuels des indemnités prévues à l'article 20 du décret du 9 mars 1957 susvisé sont fixés comme suit :
Président et membres de la commission financière : 2 287 ;
Rapporteurs auprès de la commission : 6 098 .