JORF n°109 du 11 mai 2001

Art. 1er. - Le produit au titre de l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 4 mai 2001 dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 000 000 000 F ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 100 000 000 F ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 600 000 000 F.


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Version 1

Art. 1er. - Le produit au titre de l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 4 mai 2001 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 000 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 100 000 000 F ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 600 000 000 F.