Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Il reçoit trimestriellement selon les modalités qu'il détermine :
- la situation des effectifs ;
- la situation des crédits de vacations ;
- les états de frais de réception ;
- l'état des recettes propres constatées ;
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie.
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