JORF n°115 du 18 mai 2001

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


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Version 1

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.