Art. 2. - L'enquête précitée est effectuée annuellement sur la base d'un questionnaire agréé préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche (S.C.E.E.S.).
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Art. 2. - L'enquête précitée est effectuée annuellement sur la base d'un questionnaire agréé préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche (S.C.E.E.S.).
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Art. 2. - L'enquête précitée est effectuée annuellement sur la base d'un questionnaire agréé préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche (S.C.E.E.S.).