Art. 4. - Les résultats de l'enquête sont adressés par l'O.N.I.C. au service compétent du ministère de l'agriculture et de la pêche (S.C.E.E.S.) dans un délai maximum de cinq mois après la fin de l'année civile sur laquelle porte l'enquête, sous forme d'un tableau récapitulatif.
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