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Arrêté du 4 mai 1995

Abrogé17 mars 1996

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994,

Abrogé17 mars 1996

Créé le 7 mai 1995

Sont désignées comme gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et au titre desquelles peuvent être créées des zones d'attente les gares suivantes :
Lille-Europe ; Lille-Flandres ; Aulnoye ; Strasbourg ; Thionville ; Forbach ; Metz ; Sarreguemines ; Pontarlier ; Morteau ; Modane ; Cerbère ; Nice ; Hendaye ; Paris-Gare du Nord ; Paris-Gare de l'Est ; Paris-Gare de Lyon.
Abrogé17 mars 1996

Créé le 7 mai 1995

Les préfets et, à Paris, le préfet de police peuvent en cas de nécessité et pour un délai limité désigner comme gare ferroviaire ouverte au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée toute gare ferroviaire située dans leur département.
Abrogé17 mars 1996

Créé le 7 mai 1995

Art. 3.
Les préfets et, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

Le ministre de l'équipement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 16 mars 1996

Arrêté du 4 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3