Abrogé1 octobre 2023
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2023 - art. 2 (VD)
Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 1989 au 30 septembre 2023
"La solde de base à prendre en considération est celle dont bénéficient les intéressés.
" Toutefois :
" - pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
" - pour les non-officiers à solde mensuelle, cette solde de base ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426. "
" Toutefois :
" - pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
" - pour les non-officiers à solde mensuelle, cette solde de base ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426. "