JORF n°0148 du 27 juin 2025

Article 8

Article 8

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20.