JORF n°0148 du 27 juin 2025

Article 4

Article 4

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 30 points.


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Version 1

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 30 points.