JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 7

Article 7

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Prestation d'accompagnement pour les candidats

Résumé Après avoir accepté une demande, l'établissement peut offrir une aide de 450 euros aux candidats, réalisée par eux-mêmes ou par d'autres organismes.

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été́ prononcée.


Historique des versions

Version 1

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été́ prononcée.