JORF n°0167 du 8 juillet 2020

Article 11

Article 11

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 320.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives.


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Version 1

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 320.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives.