JORF n°0167 du 8 juillet 2020

Titre II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)

Article 5

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, lors des épreuves d'admission, la présence d'un seul professeur agrégé de l'enseignement supérieur est suffisante dès lors qu'elle est continue.

Article 6

Par dérogation aux 2° et 3° de l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2013portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, l'épreuve orale portant sur une matière à option et l'épreuve orale de langue anglaise sont supprimées.

Article 7

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, est éliminé tout candidat ayant :

-soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
-soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives.

Article 8

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 320.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives.