JORF n°0135 du 14 juin 2018

Article 2

Article 2

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'effectif représenté se compose de 61.95 % d'hommes et 38.05 % de femmes.
La composition de l'instance, s'agissant des représentants du personnel, est fixée comme suit :

- a) Quinze membres titulaires ;
- b) Quinze membres suppléants.


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Version 1

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'effectif représenté se compose de 61.95 % d'hommes et 38.05 % de femmes.

La composition de l'instance, s'agissant des représentants du personnel, est fixée comme suit :

- a) Quinze membres titulaires ;

- b) Quinze membres suppléants.