JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 7 : CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE

Article 33

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire :
– contrôle systématiquement le titre de circulation des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire ;

– peut vérifier la concordance entre le nom porté sur la pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.

– contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule ou le document de livraison ou d'enlèvement attestant du besoin de pénétrer dans la zone d'accès restreint.

Les conducteurs qui pénètrent habituellement en zone d'accès restreint peuvent être pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article 34

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :

– un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ;

– un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ;

– une vérification de l'intégrité de l'unité de charge ou du contenant du chargement des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ;

– une palpation de sécurité des conducteurs ;

– une fouille de leurs bagages et de leur véhicule, y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs, en sollicitant les services de la douane si les charges ou conteneurs sont sous scellés douaniers.

Article 35

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.