JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 9 : PASSAGERS ET CONDUCTEURS EMBARQUANT AVEC LEURS VEHICULES

Article 38

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement :
– le titre de transport des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules ;
– le titre de transport du véhicule.

Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du voyageur.

Article 39

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :

– un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ;

– un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint, y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ;

– une vérification de l'intégrité de l'unité de charge et des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ;

– une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ;

– une fouille de leurs bagages, de leurs véhicules et leurs chargements, en sollicitant les services de la douane si les charges sont sous scellés douaniers.