JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 35

Article 35

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. ― A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.


Historique des versions

Version 1

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. ― A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée.

L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.