Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées dans ce fichier sont les suivantes, quel que soit le résultat de l'examen :
- nom ;
- prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- adresse du domicile ;
- numéro de téléphone ;
- courriel ;
- diplôme(s) préparé(s) ;
- diplôme(s) obtenu(s) ;
- date(s) d'obtention ;
- direction régionale ayant délivré le(s) diplôme(s). »
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