JORF n°149 du 29 juin 2004

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées dans ce fichier sont les suivantes, quel que soit le résultat de l'examen :
- nom ;
- prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- adresse du domicile ;
- numéro de téléphone ;
- courriel ;
- diplôme(s) préparé(s) ;
- diplôme(s) obtenu(s) ;
- date(s) d'obtention ;
- direction régionale ayant délivré le(s) diplôme(s). »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées dans ce fichier sont les suivantes, quel que soit le résultat de l'examen :

- nom ;

- prénom ;

- date et lieu de naissance ;

- sexe ;

- adresse du domicile ;

- numéro de téléphone ;

- courriel ;

- diplôme(s) préparé(s) ;

- diplôme(s) obtenu(s) ;

- date(s) d'obtention ;

- direction régionale ayant délivré le(s) diplôme(s). »