Arrêté du 4 juin 2002

Article 10

Les centres de formation adressent chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont ils relèvent la liste des candidats à la formation ainsi qu'un rapport d'activité faisant apparaître notamment :

  • le nombre d'élèves présentés aux épreuves du certificat de capacité d'ambulancier, en distinguant ceux qui se sont présentés à nouveau après un échec à une précédente session d'examen ;
  • le nombre d'élèves reçus ;
  • le nombre d'élèves formés.

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