JORF n°139 du 16 juin 2002

Article 9

Article 9

Le ministre de la santé détermine, à l'issue de chaque période quinquennale, au vu du rapport établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et portant sur l'évaluation des besoins en formation, le nombre de candidats autorisés à suivre l'enseignement du certificat de capacité d'ambulancier.


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Version 1

Le ministre de la santé détermine, à l'issue de chaque période quinquennale, au vu du rapport établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et portant sur l'évaluation des besoins en formation, le nombre de candidats autorisés à suivre l'enseignement du certificat de capacité d'ambulancier.