JORF n°131 du 7 juin 2002

Article 2

Article 2

Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.


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Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.