Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 3,40 %.
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-7 ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 71 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mai 2002 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 30 avril 2002 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif en date du 30 avril 2002,
Arrête :
Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 3,40 %.
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Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.
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Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 71.
Fait à Paris, le 4 juin 2002.
Jean-François Mattei