JORF n°0162 du 14 juillet 2019

Article 7

Article 7

L'article 7 de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :

-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;
-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;
-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;
-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.

« Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :

-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;

-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;

-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;

-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.

« Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1. »