Arrêté du 4 juillet 2017

Article 5

Créé le 2 août 2017

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 août 2017