Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, les dispositions de l'avenant n° 2 du 28 juillet 2009, relatif au calendrier de consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation, à l'accord national professionnel susvisé.
L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes : « et signataires de l'accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, ou y ayant adhéré par la suite », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-7 du code du travail, l'article 12-I de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale disposant que, jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau national et interprofessionnel, la validité d'une convention de branche est subordonnée au respect des conditions posées notamment par l'article L. 2232-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ce dernier ouvrant le droit d'opposition aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention sans le restreindre aux signataires.
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