Article 3
Sont inscrites, pour une durée de dix ans à compter de la date du présent arrêté, sur le registre « Variétés anciennes pour jardiniers amateurs » annexé au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) dont les semences, réservées à la vente en France et aux jardiniers amateurs, sont contrôlées en tant que « semences standards » les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
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